Le gouvernement du Québec a déposé le 18 février dernier le projet de loi 34, qui vise à introduire des mesures particulières de financement et de restructuration pour certains régimes de retraite interentreprises. À l’image des règles qui s’appliquent ailleurs au Canada, cette nouvelle législation permettrait notamment de réduire de façon rétroactive les droits des participants actifs et des retraités pour tenir compte de la situation déficitaire de ces régimes.

Le projet de loi 34 vise les régimes de retraite interentreprises à cotisation et prestations déterminées, en vigueur le 18 février 2015, qui ne peuvent être modifiés de façon unilatérale par aucun employeur qui y est partie. Un tel régime est dit « régime à cotisations négociées ».

Dans sa forme actuelle, le projet de loi prévoit que le financement des régimes touchés se fasse uniquement selon l’approche de capitalisation. Les déficits actuariels de solvabilité ne seraient plus financés, tandis que les déficits actuariels de capitalisation pourraient être amortis sur une période maximale de 12 ans au lieu de 15 ans. L’employeur ne serait tenu de verser que la cotisation patronale stipulée au régime, telle que négociée.

Restructuration mieux encadrée

Dans le cas où une insuffisance de cotisations serait constatée à la suite d’une évaluation actuarielle, un plan de redressement devrait être élaboré par l’autorité qui a le pouvoir de modifier le régime (souvent un conseil de fiducie). Ce plan devrait indiquer les mesures requises pour permettre le financement conforme à la loi.

Ces mesures peuvent inclure une augmentation de la cotisation de l’employeur et/ou des employés ainsi qu’une modification rétroactive à la baisse portant sur les services effectués, incluant les rentes qui sont déjà en versement aux retraités ou bénéficiaires.

Toutefois, ces mesures ne doivent pas avoir pour effet de réduire la valeur des prestations des retraités dans une proportion supérieure à celle applicable à la valeur des droits des participants actifs ou de diminuer la valeur du passif en deçà de la valeur de l’actif, à la fois sur base de solvabilité et sur base de capitalisation. L’effet rétroactif d’une modification à la baisse ne peut pas non plus être antérieur à l’évaluation actuarielle constatant l’insuffisance des cotisations.

Dans l’éventualité où un régime ne contient pas de dispositions permettant une telle réduction des droits et des prestations, le régime pourra être modifié en ce sens seulement si moins de 30 % des participants et bénéficiaires s’y opposent.

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